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Article Annexe 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article Annexe 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


PROCÉDURE À SUIVRE AU COURS D'UNE RÉCEPTION
NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES MULTIÉTAPE

1. Généralités.
1.1. Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception nationale par type de petites séries multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. A cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, le service en charge des réceptions s'assure de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule faisant l'objet de la réception nationale par type de petites séries satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés à l'article 11. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes ou des équipements concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.
1.2. Les réceptions nationales par type de petites séries visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l'étape antérieure.
1.3. Au cours d'une réception nationale par type de petites séries multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes ou équipements fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.
2. Le nombre de véhicules à inspecter doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule.
3. Identification du véhicule.
3.1. Numéro d'identification du véhicule :
a) Le numéro d'identification du véhicule de base (VIN) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.
b) Toutefois, au stade ultime de l'achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec le service en charge des réceptions, les première et deuxième parties du numéro d'identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d'identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d'identification du véhicule de base n'est pas effacé.
3.2. Plaque supplémentaire du constructeur :
Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous :
- nom du constructeur ;
- numéro de réception nationale par type de petites séries ;
- étape de réception ;
- numéro d'identification du véhicule ;
- masse maximale admissible en charge du véhicule (a) ;
- masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) (a) ;
- masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (a) ;
- dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d'attelage (a).
Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.

(a) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception actuelle.