Les dispositions du présent arrêté relatives aux avertisseurs sonores pour l'usage de route ne sont applicables qu'aux véhicules automobiles mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1950.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux avertisseurs sonores pour l'usage urbain ne sont applicables qu'aux véhicules automobiles, tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels de travaux publics automoteurs, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er avril 1956.
Les dispositions des articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux dispositifs conformes à l'un des actes réglementaires suivants :
- directive 70 / 388 / CEE modifiée relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur ;
- directive 93 / 30 / CEE relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
- règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux véhicules réceptionnés conformément à l'un des actes réglementaires suivants :
- directive 74 / 151 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories T ou C ;
- directive 70 / 388 / CEE modifiée, pour les véhicules des catégories M ou N ;
- directive 93 / 30 / CEE pour les véhicules de la catégorie L ;
- règlement n° 28, série 00 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, pour les véhicules des catégories L, M ou N.