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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1963 MODIFICATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 31 décembre 1958 RELATIF AU PLAFOND DES RESSOURCES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1963 MODIFICATION DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE L'ARRETE DU 31 décembre 1958 RELATIF AU PLAFOND DES RESSOURCES)

Les valeurs minima et maxima du loyer annuel de base au mètre carré de surface corrigée de chaque catégorie de logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées de la façon suivante :

Pour chacune de ces catégories est calculé un prix de revient théorique global de référence, égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 février 1978. En ce qui concerne les programmes sociaux de relogement et les programmes à loyer réduit, ce calcul est fait par référence au prix de revient maximum toutes dépenses confondues des habitations à loyer modéré ordinaires.

Ce prix théorique global de référence est divisé par la surface corrigée totale des logements de la catégorie considérée.

Le résultat de ce calcul est affecté des pourcentages figurant au tableau ci-après : CATEGORIE DE LOGEMENTS :

Programme social de relogement

PRIX DE REVIENT maximum de base

Bâtiment et Charge foncière :

Article 5 de l'arrêté du 8 mars 1974 modifié.

CATEGORIE DE LOGEMENTS :

Programme à loyer réduit

Taux minimum : 2

Taux maximum : 4, 5

CATEGORIE DE LOGEMENTS :

H.L.M. ordinaires

Taux minimum : 3, 5

Taux maximum : 6

CATEGORIE DE LOGEMENTS :

Immeubles à loyer moyen (construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 et de l'article 7 bis de l'arrêté du 21 mars 1966 modifié)

TAUX minimum : 6

TAUX maximum : 7, 9

CATEGORIE DE LOGEMENTS :

Immeubles à loyer normal

TAUX minimum : 6

TAUX maximum : 7, 9.

Les valeurs minima et maxima obtenues sont révisées le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, sur la base de l'indice de référence des loyers (IRL). La date de référence de l'IRL est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.