Par dérogation aux articles 2 à 7 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, le jury prévu à l'article 8 de cet arrêté peut admettre en première année d'études préparatoires aux diplômes d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien les étudiants sélectionnés soit à partir des listes de classement au concours de fin de première année du premier cycle des études médicales établies par les unités de formation et de recherche de médecine, soit au vu des résultats obtenus aux deux premiers semestres de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives, STAPS, ou en sciences de la vie et de la Terre, SVT, selon des modalités fixées par convention.