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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil)

Le numéro d'identification unique comporte :

1. Une partie lisible à l'œil nu contenant les éléments suivants :

a) Le nom du fabricant ;

b) Un code alphanumérique comportant :

i) 2 lettres identifiant l'Etat (lieu de production ou d'importation, par exemple AT = Autriche) ;

ii) 3 chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par le ministre chargé de l'industrie) ;

iii) Le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant ;

2. Un numéro d'identification lisible par voie électronique en code-barres et/ou format code matrice se rapportant directement au code d'identification alphanumérique.

Exemple :

Vous pouvez consulter l'exemple dans le JO n° 105 du 06/05/2009 texte numéro 24


http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090506&numTexte=24&pageDebut=07617&pageFin=07618

3. Lorsqu'il n'est pas possible d'apposer le code produit unique ou les informations logistiques conçues par le fabricant sur un article car celui-ci est trop petit, les données visées aux points 1 b (i), 1 b (ii) et 2 sont jugées suffisantes.