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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière)

Toute infraction aux dispositions réglementaires, toute fraude, tentative de fraude ou complicité de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion de l'examen, pour la session en cours et la session suivante. Aucune sanction ne pourra être prise immédiatement, celle-ci ne pouvant s'appliquer que sur décision du jury.

En cas d'infraction constatée, le surveillant responsable établit un dossier rapportant les faits et le transmet au président du jury. Ce dossier peut être consulté par le candidat ou son conseil dix jours francs avant la date de comparution devant le jury réuni en commission plénière dont au moins la moitié de ses membres est présente ou en commission restreinte telle que définie à l'article 6.

Le jury prononce sa décision à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé, le cas échéant son conseil et des témoins peuvent être entendus.A l'issue des auditions, le président met l'affaire en délibéré en présence des seuls membres du jury. La décision est prise au scrutin secret à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision de sanction doit être motivée. Elle est signée par le président du jury et deux membres du jury puis notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute sanction prend effet le jour de sa notification. Si la prise d'effet est postérieure à la délivrance du diplôme, le diplôme est annulé par le préfet.

Le rapport et la décision prise par le président du jury sont transmis au ministère chargé des transports.