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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2009 relatif au contenu de l'examen médical préalable à l'emploi d'un enfant de moins de 16 ans dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode)


L'examen médical comporte :
1. Un entretien avec l'enfant seul ou avec ses représentants légaux ;
2. Un examen complet de l'enfant s'appuyant notamment sur les examens du carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ;
3. En tant que de besoin, des examens, avis et expertises mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté.