Aux fins du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.