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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Pour l'application des prescriptions de l'article R. 321-14-1 du code de la route, les dispositions définies par l'article 32 de la directive 2007/46/CE susvisée sont applicables. La notification aux autorités compétentes est effectuée conformément au modèle de l'annexe 8.