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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont numérotées de la manière suivante :
e2 * NKS * numéro de réception * numéro d'extension,
où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de quatre chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros.
Par exemple :
e2 * NKS * 0004 * 02,
pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales.
Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.