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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Les fiches de réception nationale par type de petites séries sont établies par le service chargé des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI de la directive 2007/46/CE susvisée, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par « Fiche de réception nationale par type de petites séries ». Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 1 et 2 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée.