Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Le constructeur d'un équipement faisant ou non partie d'un système appose, conformément à l'article 19 de la directive 2007/46/CE susvisée, sur chaque équipement fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception CE par type requise par l'acte réglementaire applicable et conforme aux prescriptions de l'appendice de l'annexe VII de la directive 2007/46/CE susvisée.
Lorsque l'apposition d'une marque de réception CE par type n'est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d'identification.