En application de l'article R. 321-7 du code de la route et conformément à l'article 4.2.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 susvisé, la sous-direction de la sécurité et des émissions des véhicules exerce par délégation la fonction d'autorité compétente en matière de réception au sens de l'article 3, paragraphes 29 et 30, de la directive 2007/46/CE susvisée.
A ce titre, elle :
― anime et coordonne l'activité des services administratifs et techniques en charge des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules ;
― organise l'examen des dossiers de réception et la délivrance des réceptions des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules ;
― délivre les réceptions CE par type des composants et des équipements autres que les entités techniques visées par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE susvisée, ou qui font l'objet d'homologation selon des règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé ;
― désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé :
― de gérer la délivrance des numéros des réceptions nationales par type de petites séries ;
― de délivrer les réceptions CE par type :
― des véhicules des catégories M, N ou O ;
― de petites séries des véhicules des catégories M, N ou O ;
― des systèmes et entités techniques des véhicules des catégories M, N ou O visés par les actes réglementaires énumérés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― de délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des voitures particulières ;
― de délivrer les réceptions individuelles des voitures particulières de type original ;
― de communiquer aux Etats membres les informations, et selon les modalités, prévues au point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― de recevoir et d'instruire en vue de leur reconnaissance au niveau national les dossiers de réception NKS transmis par les autres autorités compétentes en matière de réception CE en application des dispositions du point 6 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― de recevoir et d'instruire, en liaison avec l'autorité compétente en matière de réception, les rappels des véhicules notifiés par les constructeurs et les autres Etats membres conformément aux dispositions de l'article 32 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― désigne les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de :
― délivrer les réceptions nationales par type de petites séries des véhicules des catégories M (hors voitures particulières), N ou O ;
― délivrer les réceptions individuelles des véhicules neufs des catégories M (hors voitures particulières de type original), N ou O ;
― communiquer aux demandeurs les informations prévues, et selon les modalités, fixées au point 7 de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― d'instruire en vue de leur reconnaissance individuelle au niveau national les dossiers de réception NKS ou de réception individuelle transmis par un demandeur en application des dispositions du point 7 de l'article 23 ou du point 6 de l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― d'effectuer, notamment à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, des visites de surveillance des constructeurs ayant obtenu des réceptions NKS ;
― désigne le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas, 91310 Montlhéry, comme service technique chargé de procéder :
― aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 2007/46/CE susvisée, par l'ensemble des actes réglementaires indiqués aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE susvisée, par les règlements annexés à l'accord de Genève de 1958 susvisé et par les arrêtés indiqués en annexe 3 du présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― aux opérations visant au contrôle de conformité de production prévues par l'annexe X de la directive 2007/46/CE et l'article 12 du présent arrêté ;
― désigne l'organisme technique central (OTC) visé par le décret du 4 octobre 1991 susvisé pour effectuer toutes les opérations liées à l'attribution du code national d'identification du type (CNIT) délivré aux véhicules réceptionnés par type, à leur communication aux autorités en charge de l'immatriculation, à la constitution et la maintenance de la banque de données de réception des types de ces véhicules, et à la surveillance de l'évolution des caractéristiques techniques et des performances de ces véhicules.