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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Le constructeur informe le service en charge des réceptions de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception.
Une modification est considérée comme une « extension » de la réception lorsque :
― de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;
― une des informations consignées sur la fiche de réception par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée ;
― de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l'un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.
Dans de tels cas, le constructeur fournit au service en charge des réceptions l'ensemble des éléments relatifs à cette modification, les justificatifs correspondants et le dossier de réception mis à jour.
Le service en charge des réceptions attribue à la fiche de réception mise à jour un numéro d'extension, qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà octroyées. La fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la date de la nouvelle publication.
Le service en charge des réceptions, après enregistrement, délivre au demandeur la fiche indexée mise à jour.