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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries contient au minimum :
― les parties I et II de l'annexe III de la directive 2007/46/CE susvisée ;
― l'ensemble des justificatifs pour chaque domaine réglementaire concerné par la demande de réception, tel que défini à l'article 11 du présent arrêté. L'ensemble de ces justificatifs est précédé d'un tableau récapitulatif comprenant au minimum, par domaine réglementaire :
― la nature des justificatifs ;
― la qualité du signataire des justificatifs ;
― la date des justificatifs ;
― les variantes et les versions couvertes par les justificatifs ;
― la liste des types/variantes/versions correspondant à la réception, ou un tableau permettant de reconstituer cette liste ;
― un justificatif montrant le respect des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté.