Sont considérés pour l'application du présent arrêté comme nouveaux les établissements définis à l'article 2 à implanter sur un site nouveau, dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Sont considérés comme existants les établissements qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus définies.
9.1. Etablissements nouveaux.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
9.2. Etablissements existants.
9.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2.
Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001.
9.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3.
9.2.2.1. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2001 aux établissements qui comprenaient au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature n° 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.
9.2.2.2. Les dispositions du présent arrêté, sauf celles figurant aux articles 3 et 10, sont applicables au 3 février 2002 aux établissements qui ne comprenaient pas d'installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement susvisé selon la nomenclature des installations classées antérieure à la publication du décret du 28 décembre 1999 susvisé portant modification du décret de nomenclature n° 53-578 du 20 mai 1953, à la date de cette publication.
9.2.3. Demandes d'autorisation intervenant avant les échéances fixées aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2.
La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant l'échéance fixée aux paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas cette échéance.