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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE)


Le personnel technique de laboratoire comprend :

Un chef mécanicien de laboratoire ;

Un chef électricien de laboratoire ;

Deux aides de laboratoire spécialisés.

Le personnel ouvrier comprend :

Dix ouvriers de première catégorie ;

Quatre ouvriers de deuxième catégorie.

La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées.