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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1370 du 2 novembre 1950 PORTANT RAP RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE)

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Les professeurs ci-dessus désignés sont choisis, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration, qui doit avoir consulté le conseil de perfectionnement, parmi les candidats titulaires soit d'un doctotat d'Etat ès sciences ou ès lettres, soit du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, ou parmi les professseurs ou maîtres de conférences agrégés de droit et des sciences économiques.