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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « billard ».
Est dispensé des exigences préalables définies à l'article 3, le sportif de haut niveau en billard inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3, le candidat titulaire du diplôme d'initiateur fédéral.