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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres en billard, de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable d'effectuer des démonstrations techniques ;
― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'un document vidéo d'entraînement, de compétition ou de formation de cadres en billard.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement en perfectionnement sportif ou en formation de cadres en billard, de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du billard ;
― d'un test comprenant des démonstrations techniques en billard, d'une durée d'une heure et de niveau de compétition nationale ;
― d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en billard et permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un match, une séance d'entraînement ou une séquence de formation.
La réussite à ces deux tests, organisés par la Fédération française de billard, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du billard.