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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté :
― les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « aïkido » et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido ;
― les titulaires du brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées, option principale aïkido, et du 2e dan délivré par l'Union des fédérations d'aïkido,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « aïkido, aïkibudo et disciplines associées », s'ils justifient de trois années d'expérience d'encadrement ou de formation de quatre cent cinquante heures en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées. Cette expérience est attestée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo.