Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées, dans le domaine du perfectionnement sportif, de l'enseignement ou de la formation, d'une durée de quatre cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq années ;
― être capable d'effectuer une démonstration technique d'un niveau de 3e dan ;
― être capable de diriger une séance de perfectionnement ou de formation en aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement délivrée par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo ;
― d'un test technique de niveau 3e dan d'une durée de trente minutes organisé par l'Union des fédérations d'aïkido ;
― d'un test pédagogique organisé par la Fédération française d'aïkido, aïkibudo et affinitaires ou la Fédération française d'aïkido et budo, consistant en la conduite d'une séance pédagogique de perfectionnement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans la discipline de l'aïkido ou aïkibudo ou disciplines associées.
La réussite au test technique fait l'objet d'une attestation délivrée par l'Union des fédérations d'aïkido. La réussite au test pédagogique fait l'objet d'une attestation délivrée par la fédération chargée de son organisation.