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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « billard » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « billard », s'ils justifient :
― d'une expérience d'encadrement de trois années ou de quatre cent cinquante heures dans le domaine du perfectionnement sportif en billard dans une structure ; et
― d'une expérience de formateurs de cadres techniques au sein de la Fédération française de billard de quarante heures au cours des deux dernières années.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du billard.