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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 2009 portant création de la mention « billard » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en billard pendant cent cinquante heures au moins durant une saison sportive ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en billard pendant trois saisons sportives ;
― être capable de justifier d'une participation à neuf compétitions de niveau régional pendant trois saisons sportives ;
― être capable de réaliser des gestes techniques en billard et d'analyser des situations de jeu.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en billard pendant cent cinquante heures au moins durant une saison sportive délivrée par le directeur technique national du billard ;
― de la production d'une attestation de pratiquant en billard pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du billard ;
― de la production d'une attestation de participation à neuf compétitions de niveau régional pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du billard ;
― d'un test technique d'une durée de trente minutes suivi d'un entretien de vingt minutes, organisé par la Fédération française de billard. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du billard.