Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :
― les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
― les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés à chacune des sous-sections biologiques et mixtes et, dans les disciplines cliniques, ceux d'entre eux rattachés aux sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-05, 50-01, 50-03, 51-01, 51-02, 52-01, 52-02, 52-03, 53-01, 54-01, 54-03, 54-04 et 55-02 ;
― les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.