RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL
A. - Les terres en production
1° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.
2° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :
- la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
- l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
3° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :
- soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
- soit des inter-rangs ne présentant aucune ronce.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que dans certaines zones arides fortement caillouteuses ou non mécanisables un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne et n'est pas retenu comme couvert environnemental.
4° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
- les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions suivantes :
- absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la fructification et la récolte ;
- couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses...).
5° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'utilisation des paillages non-biodégradables est interdite lors de la plantation ;
- le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation...).
B. - Les terres gelées
1° Les surfaces en gel classique minimum 10 mètres - 10 ares .
a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et des périmètres précis.
b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 1er mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies. En raison de circonstances climatiques exceptionnelles, une date d'implantation comprise entre le 1er et le 15 mai peut être fixée par arrêté préfectoral.
c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).
d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats gel environnement et faune sauvage .
En cas de gel pluriannuel, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :
- brome cathartique : éviter montée à graines ;
- brome sitchensis : éviter montée à graines ;
- cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
- fétuque ovine : installation lente ;
- navette fourragère : éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes) ;
- pâturin commun : installation lente ;
- ray-grass italien : éviter montée à graines ;
- serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
- trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
e) La fertilisation des surfaces en jachère est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d'azote par hectare). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté préfectoral.
f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage agricole.
g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté préfectoral :
- pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
- lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal.
h) Le couvert doit rester en place jusqu'au 31 août au moins.
Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
- cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté préfectoral, sauf si une date départementale plus précoce correspondant à la fin des risques d'érosion et de lessivage des sols a déjà été fixée par arrêté préfectoral ;
- des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
- qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
- que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.
2° Surface en gel environnemental minimum 5 mètres - 5 ares .
Les surfaces en gel environnemental sont soit prises en compte dans la SCE (et situées indifféremment le long des cours d'eau ou en dehors des bordures de cours d'eau), soit retenues en plus de la SCE et localisées obligatoirement en bordure de cours d'eau.
Les couverts autorisés sont les couverts autorisés pour les surfaces en gel et pour les surfaces en couvert environnemental.
L'utilisation de produits fertilisants est interdite sur toutes les surfaces en gel environnemental.
L'utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur les surfaces en gel environnemental situées le long des cours d'eau. En dehors des cours d'eau, l'utilisation de produits phytosanitaires est autorisée sur ces surfaces dans le cadre de la dérogation prévue par le troisième alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural.
Les modalités précisées aux points a, b, f, h du paragraphe B (1°) ci-dessus s'appliquent à toutes les surfaces en gel environnemental.
C. - Les terres non mises en production
Les terres non mises en production sont définies comme les parcelles de l'exploitation déclarées en gel ne permettant pas de bénéficier des paiements de l'aide aux grandes cultures pour le gel. Elles regroupent :
- les parcelles déclarées en gel par les exploitants qui sont inférieures à la taille minimale autorisée ( 10 mètres - 10 ares pour le gel classique ou 5 mètres - 5 ares pour le gel environnemental) ;
- les terres déclarées en gel qui dépassent le plafond de 10/90 (ou 20/80 selon les cas) de la surface déclarée en grandes cultures et bénéficiant de l'aide couplée ;
- les terres déclarées en gel et non éligibles au sens du 15 mai 2003.
Les règles d'entretien de ces surfaces sont identiques à celles des surfaces en gel classique.