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Article L121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

En l'absence de comité d'entreprise, les missions mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 sont assurées par les délégués du personnel conjointement avec le chef d'entreprise, en application des articles L. 2313-15 et L. 2313-16 du code du travail.