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Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les conditions fixées aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.