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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement automatique, en service)

L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :


-la norme appropriée citée au paragraphe 38. 10 de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 17020 :

Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection ;


-l'agrément est délivré pour une ou plusieurs des sous-catégories d'instruments de pesage à fonctionnement automatique mentionnées en annexe I au présent arrêté ;


-la portée d'un agrément ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.