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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 avril 2009 relatif aux obligations des aéroports ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)

Les aéroports de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Lyon - Saint-Exupéry, Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Toulouse-Blagnac, Nantes-Atlantique, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre sont désignés en tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).

Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.

Les aéroports définis au premier alinéa dédient, dans la mesure du possible, un ou plusieurs terminaux ou parties de terminaux à l'accueil des vols en provenance du Mexique. Cette mesure peut être étendue à d'autres Etats figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er.

Ces terminaux doivent disposer de locaux adaptés à la mise en isolement ou en observation à des fins de santé publique.