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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de la santé ou de son représentant médecin inspecteur de la santé, les différents membres du jury.

Le jury de l'examen est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou à son représentant. Il comprend un médecin ayant, le cas échéant, des connaissances en rééducation et réadaptation fonctionnnelles et deux masseurs-kinésithérapeutes.

Par ailleurs, les membres du jury ne peuvent siéger lors de la soutenance d'un travail écrit dont ils ont assuré la direction.

Un seul des membres du jury peut être enseignant permanent dans l'école d'origine du candidat.

Si le nombre de candidats le justifie, le préfet de région peut augmenter le nombre des membres du jury, en respectant les proportions prévues pour le jury de base.

La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est établie en séance du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.