Le préfet territorialement compétent organise, pour les ports désignés à l'article 1er :
― la distribution et le recueil des fiches de traçabilité transmises par les autorités sanitaires pour les voyageurs en provenance d'un Etat figurant sur la liste désignée à l'article 1er. Il peut exiger, pour la distribution et le recueil de ces fiches, le concours des compagnies maritimes ;
― la distribution à chaque voyageur en provenance d'un des Etats figurant sur la liste citée d'un dépliant transmis par les autorités sanitaires et relatif à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce virus. Ces dépliants sont mis à la disposition de tout voyageur en provenance d'un transport maritime international. Le préfet territorialement compétent peut exiger, pour la distribution et la mise à disposition de ces dépliants, le concours des compagnies maritimes et des exploitants de terminaux.
Les fiches de traçabilité sont archivées pendant 15 jours par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Le recueil de ses fiches et leur archivage sont réalisés dans des conditions de sécurité adaptées à leur contenu.