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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)

Les grands ports maritimes, au sens de l'article R. 101-1 du code des ports maritimes, le port autonome de la Guadeloupe et le port de Fort-de-France sont désignés en tant que point d'entrée du territoire au sens du règlement sanitaire international (2005).
Les autorités sanitaires peuvent accéder à l'ensemble des installations de ces points d'entrée.