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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mai 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et au contrôle sanitaire aux frontières)


Avant l'entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM).
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.