Les compagnies maritimes distribuent à chaque passager à destination d'un Etat figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er un dépliant transmis par les autorités sanitaires et relatif aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par ce virus.
Les coordonnateurs de chaque port désignés à l'article 1er fournissent aux compagnies maritimes concernées la liste des Etats mentionnée à l'article 1er.