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Article D3141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3141-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le régime prévu par la présente sous-section s'applique aux carrières annexées aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article D. 3141-12 ainsi qu'aux ateliers, chantiers et autres établissements travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises, qu'ils soient ou non annexés à celles-ci.