I. ― Les dispositions du 1° du I de l'article 3, en tant qu'elles concernent les chiens et des 2°, 5° à 9° du I du même article ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. ― Les dispositions des 1°, en tant qu'elles concernent les chiens, 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et des 1°, 2° et 3° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l'entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.