Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l'article 24.