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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006)


Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considéré comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.