Articles

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article Annexe I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

INSTALLATIONS VISEES A L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHES 1.2.1 ET 1.2.2

Les installations visées à l'article 1er, paragraphe 1.2.1, sont celles visées par l'une au moins des rubriques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, et où la quantité de substances ou de préparations susceptibles d'être présentes dans l'établissement est égale ou supérieure au seuil fixé dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.

Les indications données dans la colonne centrale des tableaux ci-dessous ne concourent pas à la définition des rubriques correspondantes.

RUBRIQUES

SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CONCERNÉES

SEUILS

1110

1111

Substances ou préparations très toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés, et du brome et du fluor.

5 t

Fluor.

10 t

Brome.

20 t

1115

Dichlorure de carbonyle ou phosgène.

300 kg

1116

1130

1131

Substances ou préparations toxiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.

50 t

1135

1136

Ammoniac.

50 t

1137

Chlore.

10 t

1138

1140

Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 %.

5 t

1141

Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié.

25 t

1150-1

Substances ou préparations toxiques particulières.

0,5 t

1150-5

Dichlorure de soufre.

1 t

1150-6

Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.

200 kg

1150-7

Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.

1 t

1150-8

Ethylèneimine.

10 t

1150-9

Dérivés alkylés du plomb.

5 t

1150-10

Diisocyanate de toluylène.

10 t

1155

Agropharmaceutique (dépôt de produits)...

100 t

1156

Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote.

5 t

1157

Trioxyde de soufre.

15 t

1171

1172

1173

Substances ou préparations dangereuses pour l'environnement très toxiques (A) et/ou toxiques (B) pour les organismes aquatiques telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances ou des préparations dangereuses visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

A. très toxique :

100 t

B. toxique :

200 t

1200

Substances ou préparations comburantes telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.

50 t

1211

1212

Peroxydes organiques.

50 t

1220

Oxygène.

200 t

1230

Engrais composés à base de nitrate de potassium :

1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.

5 000 t

2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.

1 250 t

Poudres, explosifs et autres produits explosifs.

Substances et préparations explosibles.

Dans les cas suivants :

1310

1. Substances, préparations ou objets qui relèvent de la division 1.4 de l'accord ADR (Nations unies).

50 t

1311

2. Substances, préparations ou objets qui relèvent de l'une des divisions suivantes de l'accord ADR : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 ou relèvent des phrases de risque R2 ou R3.

10 t

1312

Note : lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.

1313

1320

1321

1330

Nitrate d'ammonium.

350 t

1331

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 ou à la norme française équivalente NFU 42-001 :

- susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue ;

5 000 t

- contiennent une teneur en azote due au nitrate d'ammonium :

1 250 t

- supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium.

1332

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité.

10 t

1410

Gaz inflammables.

50 t

1412

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoir manufacturé), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

1411

Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables, à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques :

- pour le gaz naturel ;

50 t

- pour les autres gaz.

10 t

1415

1416

Hydrogène.

5 t

1417

1418

Acétylène.

5 t

1419

Oxyde d'éthylène ou de propylène.

5 t

1420

Amines inflammables liquéfiées.

50 t

Liquides inflammables :

1431

- catégorie A ;

10 t

1432

- catégories B et C ;

2 500 t

1433

- pour le méthanol.

500 t

1612

Acide chlorosulfurique, oléums.

100 t

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

100 t

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature.

50 t

2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs.

5 000 t