1° En application du premier alinéa du II de l'article D. 615-46 du code rural, les cours d'eau mentionnés au troisième alinéa du I de ce même article correspondent aux cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eaux busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.
Le préfet peut ajouter aux cours d'eau définis ci-dessus des cours d'eau présentant un intérêt particulier pour la protection de l'environnement, notamment au titre de la lutte contre l'érosion des sols, de la préservation d'une ressource en eau utilisée pour la production d'eau potable et de la préservation de la qualité d'un milieu aquatique remarquable.
A compter du 1er janvier 2007, lorsque le préfet n'a pas fait usage de la faculté mentionnée au deuxième alinéa, les cours d'eau, en sus de ceux définis au premier alinéa, sont ceux représentés en trait bleu pointillé et nommément désignés figurant sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés.
Dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1 / 25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment parmi les canaux principaux, les canaux gérés de façon collective, les canaux jugés pertinents pour la mesure en raison des particularités locales.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la largeur mentionnée au 1° de l'article 3 ne peut dépasser au total 10 mètres. Toutefois, le préfet peut, en raison des particularités locales, retenir une largeur plus importante dans la limite de 20 mètres.
Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins, les lignes d'arbres, les surfaces en friches et les bandes boisées et buissonnantes de moins de 5 mètres de large sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au 1° de l'article 3.
Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, la superficie des lignes d'arbres, des bandes en friches et des bandes boisées et buissonnantes de moins de 5 mètres de large est retenue au titre de la surface consacrée au couvert environnemental mentionnée au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural.