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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

1.1. Le présent arrêté fixe les prescriptions relatives à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation mentionnées au paragraphe 1.2.

1.2. Le présent arrêté s'applique :

1.2.1. Aux établissements comportant au moins une installation visée en annexe I au présent arrêté et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.2. Aux établissements comportant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I au présent arrêté, dès lors que la condition définie en annexe II au présent arrêté est satisfaite, et ne comprenant aucune installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

1.2.3. Aux établissements comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

1.3. Les installations figurant sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté.

1.4. Sur proposition de l'inspection des installations classées et en tant que de besoin, le préfet peut fixer des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.

1.5. Les dispositions particulières des arrêtés ministériels pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée demeurent applicables aux installations concernées lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.