Articles

Article R5211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.