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Article D161-1-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-1-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'application du 2° de l'article L. 161-1-3, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales calcule, au titre de la période trimestrielle ou mensuelle au cours de laquelle le dépassement des seuils fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts a eu lieu, une régularisation sur la fraction de chiffre d'affaires correspondante, par application des taux mentionnés aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2.

Cette régularisation est exigible à la même date que l'échéance suivante.