Dans le cadre du contrôle sanitaire aux frontières, le préfet territorialement compétent peut également décider, par arrêté préfectoral individuel, la mise en observation à des fins de santé publique ou le placement en isolement d'une personne présentant les symptômes évocateurs du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 pendant une durée maximale de 7 jours reconductible. Il en informe immédiatement le procureur de la République compétent.
Dans le cas où les examens médicaux permettent d'établir, pendant cette période, que la personne concernée n'est pas porteuse du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et qu'elle ne fait pas courir un risque de contamination grave à la population, il est mis fin sans délai à la mesure préfectorale dont elle fait l'objet.