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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant rénovation de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées »)


La mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.