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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)


Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel « libraire » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.