Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2009 portant création du brevet professionnel « libraire »)
Le brevet professionnel « libraire » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.