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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi)


Les collectivités publiques et les organismes débiteurs des prestations sociales mentionnées à l'article 1er, à l'exception des collectivités publiques mentionnées au second alinéa du présent article, adressent par voie électronique, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, aux organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés titulaires du marché les informations nécessaires au versement de l'aide concernant les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article, au plus tard le 15 mai 2009.
Dans les départements d'outre-mer, les personnes morales de droit public débitrices, en tant qu'employeurs, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale établissent, sur demande de leurs agents bénéficiaires de cette allocation formulée avant le 30 septembre 2009, une attestation leur permettant d'obtenir le versement de l'aide auprès des organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés. Les attestations sont adressées par les agents bénéficiaires à la caisse d'allocations familiales de leur lieu de résidence habituel qui les adresse aux organismes émetteurs de chèques emploi-service universels préfinancés.