QUALIFICATION DES CONTROLEURS ET DES EXPLOITANTS DE CENTRES
Pour être agréé, un contrôleur doit justifier au moins d'une des qualifications (ou d'une qualification le secteur automobile équivalente) visées aux paragraphes 1.1, 2.1 ou 2.2 ci-dessous :
1. Qualifications comprenant une expérience professionnelle courte
1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P. (certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXème du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.
2. Qualifications comprenant une expérience professionnelle longue
2.1. Un baccalauréat professionnel ou un BTS ou un DUT du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation complémentaire au contrôle technique d'une durée minimale de 175 heures.
2.1.1. Un C.A.P. ou un C.F.P. ou un B.E.P. du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures ou un C.P.P. (certificat de perfectionnement professionnel) de contrôleur technique automobile avec au moins deux ans d'expérience dans la réparation automobile.
2.2. Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée minimale de 175 heures.
2.3. Durant la formation complémentaire prévue au présent paragraphe, le stagiaire peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que stagiaire auditeur. Après avoir satisfait à une évaluation intermédiaire lui donnant la qualité de contrôleur stagiaire, il peut réaliser sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), des opérations de contrôle technique pour lesquelles le contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
2.4. Les périodes passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d'expérience.
3. Organismes formateurs
Les formations complémentaires visées aux paragraphes 1, 2 et 4.1. doivent être dispensées par un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports.
4. Maintien de la qualification
4.1. Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier :
- d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics et désigné par le réseau ou par le représentant légal du centre non rattaché à un réseau. Ce complément de formation comporte :
- Un module technique général, d'une durée minimale de 10 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juin de chaque année par le ministère chargé des transports sur la base de ses priorités et des propositions formulées par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement Ile de France ainsi que de l'Organisme Technique Central.
- Un module spécifique au réseau ou au centre non rattaché à un réseau dans lequel le contrôleur est amené à exercer. Dans le cas d'un contrôleur agréé exerçant dans plusieurs réseaux ou centres non rattachés, le contrôleur doit justifier de la réalisation de ce module spécifique de chacun des réseaux et/ou centres non rattachés.
-de la réalisation d'au moins 300 visites techniques périodiques par année civile.
- d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique.
4.2. Après une période d'inactivité supérieure à un an, ou en cas de changement de réseau, ou de carence constatée, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché doit assurer la remise à niveau du contrôleur. Dans tous les cas, cette remise à niveau ne dispense pas le contrôleur de la formation prévue au point 4.1.
5. Statut des stagiaires
5.1. Tout stagiaire présent dans un centre au titre des points 1.2.1 et 2.3 doit pouvoir présenter à toute réquisition sa convocation de stage et son justificatif d'évaluation intermédiaire s'il s'agit d'un contrôleur stagiaire. Un centre de contrôle ne peut accueillir qu'un seul contrôleur stagiaire en formation par tuteur et maître de stage.
5.2. La présence de stagiaires peut être autorisée également dans le cadre de stages de maintien de qualification ou de stages spécifiques organisés avec l'accord du réseau ou du représentant légal du centre non rattaché. Dans ce cas, les stagiaires ne peuvent réaliser des opérations de contrôle technique.
6. Validation de la formation
6.1. Toutes les formations de 175 heures et plus visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance et un examen pratique portant sur l'ensemble de la réalisation d'une visite technique périodique satisfaisante. Toutes les formations visées au paragraphe 4 de la présente annexe, dispensées par un organisme de formation, sont validées après un contrôle de connaissance satisfaisant. A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministère chargé des transports telle que prévue au paragraphe 3 de la présente annexe.
7. Exploitant de centre de contrôle
7 .1. A défaut de la présentation d'une attestation de stage justifiant la réalisation d'une des formations prévues aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, doit justifier d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession.
Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière doit se conformer aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus dans les 3 mois qui suivent sa désignation.
7.2. Le programme de la formation visée au présent paragraphe doit être approuvé par le ministère chargé des transports.
7.3. La formation visée au présent paragraphe est validée après un contrôle des connaissances satisfaisant.